Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
25.1. Toute personne qui distribue ou vend des matières granulaires résiduelles doit fournir à toute personne qui les acquiert afin de les valoriser une attestation de leur catégorie, produite par le producteur de ces matières, comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne qui distribue ou vend les matières;
2°  les coordonnées du lieu de production;
3°  le nom de l’acquéreur et, le cas échéant, les coordonnées du lieu de valorisation;
4°  la quantité, la nature et le numéro de la catégorie des matières granulaires résiduelles concernées par la transaction;
5°  la date de la transaction;
6°  une déclaration signée par le producteur qui atteste qu’il est légalement en mesure de produire les matières granulaires résiduelles en vertu d’une exemption ou d’une déclaration de conformité prévue au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) ou encore d’une autorisation ministérielle, selon le cas.
D. 1461-2022, a. 19.